Titre Titre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Art. 14

En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution, au cours des six semestres, sont définis par le règlement des études. Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046705926#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil