Titre Titre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Art. 18
En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout étudiant ou stagiaire n'ayant pas obtenu cent quatre-vingts crédits après trois années d'inscription dans l'établissement peut se voir proposer une prolongation de scolarité d'un an, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. En toute circonstance, les crédits obtenus par la validation des enseignements correspondants restent acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000046705926#art-18