Titre Titre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Art. 16

En vigueur depuis le 15 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen de discipline principale en fin de semestre 6 est évalué par un jury désigné par le directeur de l'établissement accrédité ou habilité. Ce jury comporte au moins quatre membres dont : 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ; 2° Au moins deux spécialistes de la discipline et, le cas échéant, du domaine et de l'option, désignés par le directeur de l'établissement ; 3° Une personnalité qualifiée du monde musical. Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative.
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legi/LEGITEXT000046705926#art-16

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