Art. 14

En vigueur depuis le 1 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre des transports sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus. Ce prix est uniforme pour tous les loueurs qu'ils soient ou non adhérents à l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006075016#art-14

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