Art. 2
En vigueur depuis le 14 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plants de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent, sous réserve des tolérances admises en annexe II, être : - conformes à l'espèce et à la variété désignées dans le marquage ; - d'aspect frais ; - suffisamment turgescents : - sains, en particulier exempts d'attaques visibles de parasites ou déprédateurs d'origine animale, de maladie cryptogamique, bactérienne ou virale ; - exempts de parasites ou déprédateurs d'origine animale ; - exempts de dommage dû au gel. De plus, les plants racinés doivent posséder un appareil végétatif et un système radiculaire normalement constitués, ne présentant pas de dommages mécaniques, physiologiques ou d'autres défauts d'une importance telle que leur reprise ou leur croissance ultérieure puisse être compromise. Les bulbilles et caïeux doivent être entiers. Les plants de légumes des espèces mentionnées à l'annexe I - A doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006071837#art-2