Art. 3

En vigueur depuis le 14 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent : - appartenir à la même espèce et à la même variété ; - être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ; - être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.
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legi/LEGITEXT000006071837#art-3

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