Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 15-17 du code de procédure pénale, la formation à la qualification d'agent de police judiciaire, d'une durée minimale de soixante-dix heures, porte sur les notions essentielles des éléments du programme suivant : Droit pénal général : -l'infraction, ses éléments constitutifs ; -la classification des infractions ; -la tentative et la complicité ; -les faits justificatifs. Droit pénal spécial : -crimes et délits contre les personnes, notamment coups et blessures volontaires et involontaires, attentats aux moeurs, abandons de famille et non-représentation d'enfant ; -crimes et délits contre les biens, notamment vols, filouteries, abus de confiance, escroqueries et infractions à la législation sur les chèques ; -crimes et délits susceptibles d'être commis par les fonctionnaires : violation de domicile, violences illégitimes, arrestation arbitraire ; -délits susceptibles d'être commis contre les fonctionnaires : outrages et rébellions ; -délits et contraventions en matière routière. Procédure pénale et libertés publiques : -distinction entre police judiciaire et police administrative ; -la police judiciaire : organisation -missions -personnels -cadres juridiques d'action ; -le ministère public ; -les juridictions d'instruction et de jugement ; -les mandats de justice ; -les actes de police judiciaire : conditions d'interpellation, de contrôle d'identité et liberté d'aller et venir ; perquisitions et protection du domicile ; saisies et auditions ; garde à vue ; respect de la vie privée et du secret professionnel ; -l'usage des armes ; -principales règles concernant l'application et l'exécution des peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006058577#art-1