Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1997 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes : 1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 164 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 12,68 % ; 2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 164 titres sera servie à hauteur de 25,37 % ; 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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Prolegi/LEGITEXT000005624441#art-2