Chapitre Chapitre Ier : Les activités de formations transverses financées par les plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ou organisées pour le compte des directions départementales interministérielles

Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de l'heure de formation sont fixés selon trois niveaux en fonction de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée, du niveau d'expertise des intervenants et du public destinataire : ― niveau 1 : formation d'initiation et de sensibilisation ; ― niveau 2 : formation d'approfondissement, de perfectionnement ou d'acquisition d'une expertise ; ― niveau 3 : formation ayant une complexité exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000024684887#art-2

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