Art. 6

En vigueur depuis le 18 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la caisse nationale, qui procède à leur diffusion auprès des électeurs du régime. Il est établi un bulletin de vote pour chaque liste de candidats déclarée valable. Chaque bulletin de vote doit comporter les indications suivantes : 1° La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ; 2° Les nom et prénom du candidat proposé aux fonctions de représentant titulaire ; 3° Les nom et prénom des candidats proposés aux fonctions de représentant suppléant, rangés dans l'ordre de présentation de la déclaration collective de candidatures ; 4° Les fonctions exercées et l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées, pour chacun des candidats figurant sur la liste ; 5° Le rappel du nombre maximal de représentants titulaire (un) et suppléants (quatre) à élire.
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legi/LEGITEXT000028212603#art-6

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