Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Tout vote effectué par une autre voie est nul. Les bulletins de vote doivent être postés avant la date limite visée à l'article 2 ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi. Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur général de la caisse nationale destinatrice, qui prend toutes mesures qu'il estime nécessaires à cet effet. Les plis postés tardivement sont renvoyés à leurs expéditeurs avec l'indication de la date du cachet de la poste faisant foi. Les bulletins de vote sont adressés sous trois enveloppes cachetées : ― la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ; ― la deuxième portant la mention « Election des représentants des agents de direction à la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude » et l'indication des nom, prénom, fonctions et organisme de l'électeur ainsi que du régime dont il relève ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ; ― la troisième contenant les deux enveloppes ci-dessus, libellée à l'adresse du directeur général de la caisse nationale.
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legi/LEGITEXT000028212603#art-7

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