Art. 5

En vigueur depuis le 3 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes : UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) QUOTA par UGA (kg) Artois-Picardie 590 Seine-Normandie 671 Bretagne 3 918 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 18 329 Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 14 040 Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 4 261 Dont réserve 28 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 8 581 Adour-Cours d'eau côtiers 1 841 Total 33 930
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legi/LEGITEXT000033306700#art-5

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