Art. 8
En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000033306700#art-8