Titre TITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE.

Art. 30

En vigueur depuis le 17 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants ayant la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou militaire français ne versent aucun droit de scolarité. Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité. Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.
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legi/LEGITEXT000006057791#art-30

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