Titre TITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE.

Art. 31

En vigueur depuis le 17 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales versent pour chaque année scolaire pendant laquelle ils suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre des universités pour le droit d'inscription aux établissements de même niveau de l'enseignement supérieur. Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil intérieur.
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legi/LEGITEXT000006057791#art-31

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