Art. 1

En vigueur depuis le 2 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps de la Caisse des dépôts et consignations peut être alimenté par des jours de repos compensateurs acquis conformément à l'arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret du 25 août 2000 susvisé au titre : - des heures supplémentaires ; - des interventions dans le cadre d'astreintes ; - des travaux exceptionnels définis à l'article 2 du décret du 7 février 2002 susvisé. La récupération obligatoire supplémentaire définie à l'article 10 de l'arrêté précité ne peut être utilisée pour alimenter le compte épargne-temps.
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legi/LEGITEXT000005667081#art-1

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