Art. 4
En vigueur depuis le 2 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition d'exercice des droits à congés définie à l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé est opposable à compter de la date annuelle à laquelle l'agent est informé de la situation de son compte.
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Prolegi/LEGITEXT000005667081#art-4