Art. 2
En vigueur depuis le 24 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un projecteur hypodermique ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence, en vue de neutraliser des animaux dangereux ou errants menaçant la sécurité des personnes ou des biens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005850272#art-2