Sect. Section 4 : SUIVI

Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes visés à l'article R. 372-3 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention complémentaire prévue à l'article 4 présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative renforcée.
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legi/LEGITEXT000047399851#art-5

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