Sect. Conditions techniques de construction station motrice
Art. ANNEXE art. 5
En vigueur depuis le 29 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le treuil sera muni d'un dispositif permettant de faire fonctionner l'appareil à une vitesse ne dépassant pas 0,50 m à la seconde, en vue de permettre la vérification retenue du câble sur le support.
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Prolegi/LEGITEXT000006072501#art-annexe-art-5