Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 2 : Remorques.

Art. 16

En vigueur depuis le 30 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes : a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 %, son immobilisation ; b) Le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur. Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre. La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisées.
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legi/LEGITEXT000027297813#art-16

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