Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules›§ Paragraphe 2 : Remorques.

Art. 18

En vigueur depuis le 29 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.
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legi/LEGITEXT000027297813#art-18

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