Art. 5
En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et, le cas échéant, des autres inscriptions prescrites par l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, l'étiquetage des agents de démoulage cités aux articles 1er et 2 doit comporter la mention suivante : "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent". L'étiquetage des produits mentionnés à l'article 2 doit, en outre, comporter des indications sur le mode d'utilisation et les précautions d'emploi du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006057681#art-5