Art. 6

En vigueur depuis le 25 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants : - ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ; - ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ; - ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ; - ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme. Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006057681#art-6

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