Titre TITRE III : DÉROULEMENT DE LA FORMATION.

Art. 12

En vigueur depuis le 5 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allégements prévus à l'article 6 du décret susvisé, dans la limite de deux unités de formation et à l'exclusion de l'unité d'approfondissement, peuvent être accordés conjointement par les deux directeurs régionaux.
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legi/LEGITEXT000021091220#art-12

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