Art. 1

En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La vaccination antirabique d'animaux sauvages et son suivi, prévus à l'article R224-17 du code rural, ont pour but de prévenir l'apparition, de limiter l'extension et de permettre l'extinction de la rage. Ils visent les espèces considérées comme vectrices de la rage, et principalement le renard. Ces mesures sont réalisées après consultation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy (CNEVA Nancy).
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legi/LEGITEXT000005626515#art-1

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