Art. 3
En vigueur depuis le 4 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005626515#art-3