Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième partie de l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 30 sur 60.
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legi/LEGITEXT000041930205#art-5

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