Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf décision spéciale du directeur général des douanes et droits indirects, les agents des douanes ne peuvent percevoir annuellement, au titre du présent arrêté et réserve faite des règles concernant le cumul des rémunérations publiques, une somme supérieure à 380 euros
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Prolegi/LEGITEXT000025457849#art-15