Art. 10
En vigueur depuis le 6 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté : L'aviseur qui s'est rendu complice ou qui a été l'instigateur de la fraude ; Tout ayant droit, si les circonstances permettent de relever à son encontre de graves négligences ou des fautes lourdes ; Les agents des douanes d'un grade égal ou supérieur à celui d'inspecteur principal, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions de l'article 13. 2. (alinéa supprimé)
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025457849#art-10