Art. 10

En vigueur depuis le 6 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté : L'aviseur qui s'est rendu complice ou qui a été l'instigateur de la fraude ; Tout ayant droit, si les circonstances permettent de relever à son encontre de graves négligences ou des fautes lourdes ; Les agents des douanes d'un grade égal ou supérieur à celui d'inspecteur principal, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions de l'article 13. 2. (alinéa supprimé)
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legi/LEGITEXT000025457849#art-10

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