Art. 5

En vigueur depuis le 25 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transmetteurs d'avis, quel que soit leur nombre, sont admis au partage des sommes visées à l'article 4 (paragraphe 1er) pour une seule part de saisissant ou d'intervenant selon que l'avis est direct ou indirect. Ils ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice des majorations prévues à l'article 4 (paragraphe 2) ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025457849#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil