Art. 5
En vigueur depuis le 25 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transmetteurs d'avis, quel que soit leur nombre, sont admis au partage des sommes visées à l'article 4 (paragraphe 1er) pour une seule part de saisissant ou d'intervenant selon que l'avis est direct ou indirect. Ils ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice des majorations prévues à l'article 4 (paragraphe 2) ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000025457849#art-5