Art. 2
En vigueur depuis le 6 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects. Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Prolegi/LEGITEXT000025457849#art-2