Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, les candidats à l'accès aux grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie et de conducteur ambulancier de 2e catégorie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doivent justifier de la possession du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B, C ou D en cours de validité, sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000027364628#art-5

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