Art. 6

En vigueur depuis le 29 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnalisé ou son représentant, président et, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Pour l'accès aux grades mentionnés aux 1 et 8 de l'article 2, un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification et un agent de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ; 3° Pour l'accès aux autres grades mentionnés à l'article 2, deux agents de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027364628#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil