Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 14

En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ; 2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ; 3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 : .1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou .2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.
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legi/LEGITEXT000032461737#art-14

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