Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15

En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ; 2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ; 3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine de pêche conformes au présent arrêté sont instruites.
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legi/LEGITEXT000032461737#art-15

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