Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Seuls les douze derniers mois de service en mer requis pour chacun des brevets doivent avoir été effectués pour moitié respectivement dans les services pont et machine durant les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet concerné.
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legi/LEGITEXT000032453845#art-3

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