Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du point 8° du II de l'article R. 4462-1 du code du travail, on entend par : 1° « Activité pyrotechnique se déroulant lors de l'armement des plates-formes de combat et des unités de combat » : « Ensemble des opérations effectuées depuis le déchargement inclus de substances ou d'objets explosifs d'un moyen de transport, jusqu'à leur mise en place sur une plate-forme de combat ou au sein d'une unité de combat ». 2° « Activité pyrotechnique se déroulant lors du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat » : « Ensemble des opérations effectuées depuis le retrait de substances ou d'objets explosifs d'une plate-forme de combat ou d'une unité de combat, jusqu'au chargement inclus d'un moyen de transport ». 3° « Plates-formes de combat » : « Aéronef militaire, navire militaire et véhicule militaire ainsi que les systèmes d'armes, destinés à délivrer un effet pyrotechnique par la mise en œuvre de substances ou d'objets explosifs ». 4° « Unités de combat » : « Ensemble composé de militaires mettant en œuvre des armes, des équipements, des substances ou des objets explosifs, constitué pour la réalisation d'une mission à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat ». Pour l'application du présent article, les notions de « substances ou objets explosifs » sont définies au 3° de l'article R. 4462-2 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000038429694#art-2

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