Art. 4
En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier mentionné à l'article 2 est réputé complet dès lors que le service mentionné à l'article 1er n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires dans le mois suivant sa date de réception postale ou dans les quinze jours suivant sa date de réception électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000020083889#art-4