Titre TITRE III : LES PHENOMENES DANGEREUX
Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction du mode de transport et des classes de marchandises dangereuses transportées, l'étude de dangers décrit a minima les phénomènes dangereux et accidents associés aux événements-types, correspondant aux scénarios types mentionnés à l'article R. 551-1, alinéa 2, du code de l'environnement, tels que décrits en annexe 1 du présent arrêté. Ces événements types, fondés sur les aléas les plus importants susceptibles d'être rencontrés pour chacune des classes, peuvent être amendés par le rédacteur de l'étude de dangers lorsqu'il dispose de données fines sur le trafic au sein de l'ouvrage d'infrastructure : ― en modifiant le produit phare lorsqu'il n'est pas susceptible d'être présent dans l'ouvrage d'infrastructure, au profit du produit présent le plus pénalisant ; ― en modifiant le mode de conditionnement lorsqu'il n'est pas rencontré sur l'ouvrage d'infrastructure, au profit du mode de conditionnement le plus pénalisant rencontré sur l'ouvrage d'infrastructure ; ― le cas échéant, en modifiant les conditions de relâchement sur la base d'éléments strictement justifiés ; ― en subdivisant un événement type en plusieurs sous-événements pour différencier de façon plus fine en probabilité et en intensité les événements types associés à différentes catégories de trafic au sein de la même classe. Le cas échéant, lorsque le rédacteur de l'étude de dangers dispose de données plus détaillées sur le trafic au sein de l'ouvrage d'infrastructure, il peut proposer une évolution des événements types à décrire dans cette étude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021521589#art-5