Titre TITRE IV : EVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX ET ACCIDENTS
Art. 7
En vigueur depuis le 25 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'évaluation des conséquences d'un accident, sont prises en compte, d'une part, la cinétique d'apparition et d'évolution du phénomène dangereux correspondant et, d'autre part, celle de l'atteinte des enjeux humains et environnementaux puis de la durée de leur exposition au niveau d'intensité des effets correspondants. Ces derniers éléments de cinétique dépendent des conditions d'exposition des enjeux susvisés, et notamment de leur possibilité de fuite ou de protection.
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Prolegi/LEGITEXT000021521589#art-7