Art. 6
En vigueur depuis le 7 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000030076938#art-6