Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au second groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une dispense choisissent deux épreuves de contrôle parmi celles qu'ils ont présentées au premier groupe.
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legi/LEGITEXT000030082217#art-4

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