Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 40 290 36 210 Groupe 2 35 700 32130 Groupe 3 27 540 25 500 Groupe 4 22 030 20 400
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legi/LEGITEXT000031681847#art-2

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