Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 7 110 6 390 Groupe 2 6 300 5 670 Groupe 3 4 860 4 500 Groupe 4 3 890 3 600
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legi/LEGITEXT000031681847#art-5

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