Art. 1

En vigueur depuis le 23 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : Mise sur le marché : Le fait de fournir un article, ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire national est assimilée à une mise sur le marché. Cette mise sur le marché couvre les articles neufs et d'occasion. Bois traité : article composé de bois traité avec une ou plusieurs des substances figurant dans le tableau ci-dessous ou avec un mélange contenant une ou plusieurs de ces substances : Substances Numéro CAS Numéro CE Créosote 8001-58-9 232-287-5 Huile de Créosote 61789-28-4 263-047-8 Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène 84650-04-4 283-484-8 Huile de créosote, fraction acénaphtène 90640-84-9 292-605-3 Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon) 65996-91-0 266-026-1 Huile anthracénique 90640-80-5 292-602-7 Huiles acides de goudron de houille brutes 65996-85-2 266-019-3 Créosote de bois 8021-39-4 232-419-1 Résidus d'extraction alcalins (charbon) 122384-78-5 310-191-5 Bois traité à la créosote : article composé de bois traité avec un produit contenant de la créosote (n° CAS : 8001-58-9 ; n° CE : 232-287-5), en mélange ou non avec une ou plusieurs autres substances actives biocides approuvées au titre du règlement (UE) n° 528/2012 ou figurant au programme d'examen.
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legi/LEGITEXT000038036106#art-1

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