Art. 4

En vigueur depuis le 23 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bois traité usagé relevant des interdictions prévues à l'article 2 ou, plus généralement, dont le détenteur a l'intention de se défaire, se défait ou est tenu de se défaire est un déchet dangereux. La réutilisation, le recyclage, la valorisation, hormis la valorisation énergétique, de déchets de bois traité sont interdits. Ces interdictions s'appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué. Tout déchet de bois traité doit être traité dans une installation autorisée à cet effet conformément au titre 1er du livre V du code de l'environnement et selon la réglementation applicable à ces déchets ou dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat Membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.
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legi/LEGITEXT000038036106#art-4

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