Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise sur le marché et l'installation de bois traité est interdite. Le bois traité ne peut être ni réemployé, ni affecté à un autre usage par la personne qui l'a utilisé. Ces interdictions s'appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038036106#art-2