Art. 4

En vigueur depuis le 22 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux parties non travaillantes des éléments mobiles qui concourent à l'exécution du travail doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
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legi/LEGITEXT000006072369#art-4

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