Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vote direct, aucun vote par correspondance n'est admis. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant quatre heures au moins. Le vote par correspondance a lieu sous double enveloppe. Sous réserve des délais nécessaires pour statuer sur des demandes ou réclamations présentées en application de l'article 4 du décret n° 86-228 du 18 février 1986, les bulletins de vote et les enveloppes sont adressés aux électeurs qui votent par correspondance au moins huit jours avant la date du scrutin. L'électeur votant par correspondance adresse son bulletin à la commission. Tout bulletin parvenu après l'heure fixée pour la clôture du scrutin est nul.
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Prolegi/LEGITEXT000006070570#art-2